DROIT IMMOBILIER
La Cour de Cassation a rappelé le principe selon lequel un acheteur ne peut pas se prévaloir d’un dol s’il est établi qu’il connaissait l’information qui aurait prétendument vicié son consentement.
En l’espèce, l’acheteur demandait l’annulation de la vente d’une maison au motif de l’existence d’une carrière exploitée à proximité induisant des tirs de mines.
Sa demande a été rejetée en ce que l’acheteur avait visité plusieurs fois la maison avant la vente, que la carrière était visible de la maison et que l’existence de cette carrière était notoire, cette existence ne pouvant dès lors échapper à un acheteur vigilant.
Cass. 3ème civ. 9 octobre 2012 n°11-23.869
DROIT FISCAL
Afin de déterminer la résidence fiscale d’un contribuable, la législation retient les critères de liens personnels et économiques avec les pays concernés.
En l’espèce, l’intéressé exerçait son activité de conseil en France à travers deux sociétés françaises, dont il ne détenait qu’une action, et qui ne lui versaient aucun salaire ou dividende. Ces deux sociétés étaient détenues à 99% par une holding belge dont l’intéressé était détenteur. La société holding belge lui versait en Belgique tous les revenus de l’activité des sociétés françaises.
Les liens économiques sont plus étroits avec la France où se trouve le siège effectif de ses affaires, dès lors qu’il perçoit via une holding belge des revenus de sociétés françaises correspondant à son activité principale de conseil, alors même qu’il ne perçoit de ces sociétés aucun salaire.
Le Conseil d’Etat a écarté le lieu de perception de revenus professionnels en Belgique pour privilégier le lieu de production de ces revenus en France, afin de reconnaître à un contribuable la qualité de résident français au sens de la convention franco-belge.
CE 26 septembre 2012 n°346556, 8e et 3e s.-s.